Arrêt Lancaster 2024 : décryptage et conséquences pour la redevance de marque
L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 15 novembre 2024 (n°23PA01115), dit « Lancaster », est souvent cité sur la redevance de marque, et souvent pour lui faire dire plus qu'il ne dit. Ce que la décision juge vraiment sur la redevance de marque entre dirigeant et société, et ce qu'on lui fait dire à tort. Faits, raisonnement, portée, conséquences pratiques.
· 14 min de lecture · Eliott Godet, fondateur de RemUp
Les faits de l'affaire Lancaster
Le propriétaire de la marque de commerce « Lancaster » l'avait concédée, par un contrat du 16 octobre 2001, à la société à responsabilité limitée du même nom. En contrepartie, il percevait chaque année des redevances proportionnelles aux résultats de la société : 2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes et 10 % du bénéfice annuel net avant impôt sur les sociétés.
À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a soumis ces redevances, pour les années 2012 à 2014, aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, avec des pénalités pour manquement délibéré de 40 %. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge. Les contribuables ont fait appel en soutenant que ces redevances étaient des revenus d'activité.
Le raisonnement de la cour
La cour part d'une règle : les revenus d'une activité non salariée exercée à titre professionnel, même accessoire, relèvent de la contribution sociale sur les revenus d'activité, et non de celle sur les revenus du patrimoine.
- Les modalités de détermination : les redevances étaient proportionnelles aux résultats de la société exploitante.
- La réitération dans la durée : elles étaient versées chaque année depuis le contrat de 2001.
- La conséquence : compte tenu de ces deux éléments, la cour juge que ces redevances sont des revenus professionnels. Elles ne pouvaient donc pas être soumises aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, et la cour prononce la décharge.
Ce que l'arrêt ne dit pas — et qu'on lui fait souvent dire
Lancaster est régulièrement présenté comme ayant condamné le pourcentage du chiffre d'affaires, ou comme imposant le forfait. Lu en entier, il ne fait ni l'un ni l'autre.
- Le contribuable a obtenu gain de cause sur les contributions sociales. La cour lui accorde la décharge des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine. On ne peut donc pas le citer comme une décision de condamnation.
- Deux critères, pas un. Les redevances y sont jugées professionnelles « compte tenu des modalités de leur détermination et de la réitération dans la durée ». La réitération est un critère que le forfait n'écarte pas.
- Aucun seuil de taux n'y est posé. Le critère de l'excès reste relatif : la contrepartie obtenue justifie-t-elle la somme versée ?
Le fondement du forfait fixe n'est donc pas cet arrêt, mais la doctrine administrative BOI-IF-CFE-10-20-20-30 § 230, opposable à l'administration au titre de l'article L. 80 A du LPF. Elle retient deux conditions cumulatives : détenir la quasi-totalité du capital de la licenciée, et percevoir une rémunération qui dépend de son exploitation. Un dirigeant remplit la première par construction ; le forfait écarte la seconde.
La portée juridique de Lancaster
Une jurisprudence non isolée
Lancaster s'inscrit dans la lignée de plusieurs décisions antérieures :
- CE 17 juin 2015 n°369840 : l'une des deux décisions que codifie la doctrine administrative sur le caractère professionnel du concédant.
- CE 11 janvier 2019 n°405031 : la seconde.
- CE 4 juin 2018 n°402006 et CE 21 décembre 2016 n°371258 : le critère de l'acte anormal de gestion est relatif — la contrepartie obtenue justifie-t-elle la somme versée ? Aucun seuil de taux n'y est posé.
Ce que ces décisions dessinent n'est pas un seuil, c'est une méthode : le forfait écarte la seconde des deux conditions cumulatives du § 230, l'indexation la réunit.
Un arrêt de cour d'appel, rendu sur un cas d'espèce
C'est une raison de plus de ne pas faire reposer un dossier sur cet arrêt : le fondement solide est la doctrine administrative, opposable au titre de l'article L. 80 A du LPF.
Nos 5 recommandations opérationnelles
- Redevance en forfait annuel fixe : montant fixe annuel, jamais indexé sur CA/bénéfice/marge, pour écarter la seconde condition du § 230.
- Valorisation indépendante préalable : rapport ISO 10668 annexé au contrat.
- Exclusivité de la concession : une marque, une licence exclusive, une société.
- Documentation rigoureuse : contrat 12 clauses, AG, INPI antérieur, factures conformes.
- Audit des contrats existants : avenant transformant en forfait avant tout contrôle.
De la logique « pourcentage du CA » à la logique « rendement de l'actif »
La question n'est plus « quel pourcentage du CA puis-je facturer ? ». On évalue la valeur économique de la marque selon la norme ISO 10668, et c'est cette valorisation qui fixe une redevance fixe annuelle. Rapporté au chiffre d'affaires, le montant n'est plus qu'un repère de cohérence, à titre indicatif — la redevance réelle est un forfait fixe issu de la valorisation.
Exemple chiffré
Société de conseil, CA 800 000 €, marque déposée à l'INPI avec une notoriété forte. La valorisation indépendante selon la norme ISO 10668 conduit à une redevance fixe annuelle de l'ordre de 49 000 €, soit environ 6 % du chiffre d'affaires — à titre indicatif — la redevance réelle est un forfait fixe issu de la valorisation.
Le contrat fixe ce montant, révisable par avenant après une nouvelle valorisation. Ce schéma écarte la seconde condition du § 230 : la redevance ne dépend pas du chiffre d'affaires.
Questions fréquentes sur l'arrêt Lancaster 2024
Quelle est la portée exacte de l'arrêt Lancaster ?
CAA Paris 15 novembre 2024 n°23PA01115. La cour juge que des redevances de marque fixées à 2 % du chiffre d'affaires et 10 % du bénéfice, versées année après année, sont des revenus professionnels au regard des contributions sociales : elles ne relèvent pas de la contribution sur les revenus du patrimoine, et le contribuable obtient la décharge. L'arrêt n'impose pas le forfait et ne condamne aucun mode de calcul.
Mon contrat indexé sur le CA est-il automatiquement requalifié ?
Pas automatiquement. Mais l'indexation sur le CA réunit l'une des deux conditions cumulatives auxquelles la doctrine administrative (BOI-IF-CFE-10-20-20-30 § 230) regarde le concédant comme professionnel, et un dirigeant remplit l'autre par construction. Par prudence, un avenant transformant l'indexation en forfait est recommandé avant tout contrôle.
Quelle redevance maximale puis-je fixer ?
Aucun plafond n'est fixé par les textes : le montant se justifie par la valorisation indépendante de votre marque (norme ISO 10668), qui fixe une redevance fixe annuelle. Rapporté au chiffre d'affaires, il représente le plus souvent quelques pourcents, à titre indicatif — la redevance réelle est un forfait fixe issu de la valorisation.
Lancaster a-t-il été confirmé par le Conseil d'État ?
Pas à notre connaissance à la date de rédaction. Ce n'est de toute façon pas cet arrêt qui fonde notre recommandation du forfait, mais la doctrine administrative BOI-IF-CFE-10-20-20-30 § 230, opposable au titre de l'article L. 80 A du LPF.
Comment transformer un contrat indexé en forfait ?
Par une valorisation indépendante de la marque (norme ISO 10668), qui fixe une redevance fixe annuelle, puis un avenant au contrat approuvé en assemblée. Le cabinet d'avocats partenaire rédige l'avenant ; chaque étape est documentée.
Lancaster s'applique-t-il aux marques de fabrique (BNC) ?
L'arrêt porte sur une marque de commerce, dont les redevances relèvent des BIC. Pour les marques de fabrique BNC (article 92-2-3° CGI), les principes de proportionnalité restent applicables, mais la distinction entre BIC professionnel et non professionnel ne se pose pas dans les mêmes termes.